T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi et sous réserve de l’article 1R3, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 20 de cette définition, sauf ceux visés à l’article 1R1:
1°  la collecte, la communication ou le traitement de renseignements;
2°  un service administratif, y compris celui relatif au paiement ou au recouvrement d’avantages, de capital, de créances, de dividendes, d’intérêts ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.
D. 1607-92, a. 1R2.